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21 / 07 / 2015 Veille juridique

Détermination de la loi applicable à un contrat de travail international

La loi applicable aux contrats de travail internationaux est régie par la Convention de Rome du 19 juin 1980 (pour les contrats conclus avant le 17 décembre 2009) et le Règlement 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome I » (pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009).

Ces textes prévoient notamment que si les parties n’ont pas déterminé la loi applicable au contrat, la loi compétente est soit celle du pays dans lequel le salarié accomplit habituellement son travail (un travail temporaire dans un autre pays n’ayant pas pour effet de modifier cette règle), soit, si elle ne peut être déterminée sur cette base, la loi du pays où est situé l’établissement ayant embauché le salarié.

S’il résulte toutefois de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, c’est la loi de cet autre pays qui est applicable.

Alors que son contrat avait été initialement soumis au droit koweîtien, un salarié en mission au Koweit a fait valoir que son consentement avait été vicié et que le droit français devait s’appliquer aux relations de travail, sur la base des dispositions précitées. La Cour de Cassation a dans ce cas considéré que le la loi française ne s’appliquait pas car la mission s’était déroulée exclusivement au Koweit et que le contrat ne présentait pas de liens plus étroits avec la France. Le fait que les entretiens d’embauche aient eu lieu en France, que le salarié ait été affilié aux régimes français volontaires de sécurité sociale pour les expatriés et qu’il était payé en euros n’ont pas été considérés comme des éléments suffisants pour retenir l’application du droit français, selon les juges.

Dans une autre affaire, la Cour de Cassation a au contraire reconnu l’application du droit français : le contrat de travail litigieux ne précisait pas quelle loi devait s’appliquer. Alors que la Cour d’appel avait retenu l’existence de liens plus étroits avec le Maroc, considérant ainsi que la relation de travail devait être soumise au droit marocain, la Cour de Cassation a considéré que la relation de travail devait être régie par le droit français. Ce qui n’était guère surprenant au regard des 35 années de travail passées en France par le salarié (bien que la décision de la Cour ne soit pas fondée sur cet argument).

Il ne peut qu’être recommandé d’indiquer très clairement dans le contrat de travail la loi applicable à la relation de travail. Cela ne réduit pas tout risque de contentieux mais témoigne clairement de la volonté des parties, élément que les juges ne peuvent ignorer.

Rappelons par ailleurs, que bien que peu utilisée, la technique du « dépeçage du contrat » (soumettre les clauses du contrat à  différentes lois nationales) est en principe valable, à condition que la cohérence du contrat soit maintenue et que le choix de ces différentes lois ne conduise pas à l’application de solutions contradictoires.

Cass. Soc . 15 avril 2015 n°13-23.150

Cass. Soc. 3 mars 2015 n°13-24.194

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