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21 / 07 / 2015 Veille juridique

Reconnaissance du co-emploi dans un groupe de sociétés

La Cour de Cassation a confirmé sa jurisprudence relative à la reconnaissance d’un co-emploi au sein d’un groupe.

Elle a ainsi rappelé que pour que le  co-emploi soit caractérisé, en l’absence de tout lien de subordination entre les salariés et la société visée, les critères suivants devaient être remplis :

- l’existence d’une confusion des intérêts, des activités et de la direction des sociétés concernées,

- et ce, « au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer »,

- l’immixtion dans la gestion et la direction du personnel.

Dans cette récente affaire, le fait que les deux sociétés avaient le même dirigeant, un siège social commun et des activités s’exerçant dans les même locaux,  et qu’elles étaient liées par un contrat de collaboration impliquant une mise à disposition de personnel n’a pas suffi à caractériser le co-emploi, comme le revendiquait une salariée du groupe.

A noter que le co-emploi  a à l’inverse été retenu à l’égard de la société mère française d’un groupe, alors que le salarié, expatrié en Afrique depuis près de 15 ans, n’avait pas conclu initialement de contrat de travail avec la société française mais seulement avec une filiale africaine du groupe. La Cour d’appel a dans cette affaire reconnu l’existence d’un lien de subordination entre le salarié et la société française, sur la base de nombreux éléments, et notamment : le salarié avait été embauché par les services de ressources humaines de la société française, qui déterminaient l’évolution de sa rémunération, et le salarié avait été affilié par la société mère française aux régimes volontaires de sécurité sociale pour les expatriés.

Afin de réduire le risque de reconnaissance d’un co-emploi à l’égard de la société mère du groupe basée en France, il faudra limiter au maximum les interventions de cette dernière à l’égard des salarié français ayant conclu un contrat de travail avec une filiale du groupe.

Cass. Soc. 18 février 2015 n°13-22.595

CA Besançon – 30 décembre 2014 n°14/541

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