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2 / 03 / 2015 Veille juridique

CJUE : la CSG et la CRDS ne sont pas dues sur les revenus de patrimoine de personnes non affiliées au régime français de sécurité sociale

Monsieur de Ruyter, ressortissant néerlandais domicilié en France, exerçait son activité professionnelle aux Pays Bas pour le compte d’une société néerlandaise. Il était à ce titre affilié au régime néerlandais de sécurité sociale.

Il a déclaré en France des revenus de source néerlandaise composés de salaires, des revenus de capitaux mobiliers, des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que de rentes viagères à titre onéreux versées par des sociétés d’assurance néerlandaises.

L’administration fiscale française a considéré que les rentes viagères constituaient des revenus du patrimoine et a assujetti l’intéressé à des cotisations de CSG, de CRDS, de prélèvement social de 2% ainsi que de contribution additionnelle de 0,3% à ce prélèvement.

Monsieur de Ruyter a introduit devant cette administration des réclamations portant sur le bien-fondé de ces impositions, estimant que l’obligation qui lui était faite de cotiser à deux régimes distincts de sécurité sociale était contraire au principe de l’unicité de la législation sociale applicable en vertu de l’article 13 du règlement communautaire n°1408/71 (ancien règlement n°883/2004), étant donné que ces revenus avaient déjà fait l’objet de prélèvements de même nature aux Pays-Bas.

 La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la nature de prélèvements de CSG et CRDS frappant des revenus d’activité et de remplacement de personnes fiscalement domiciliés en France mais exerçant leur activité professionnelle dans un autre Etat et assujettis au régime de sécurité sociale de cet Etat d’emploi (arrêts Commission/France C-34/98 et C-169/98) : dans ces arrêts du 15 février 2000, elle avait considéré que ces prélèvements étaient affectés spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France et en avait déduit que ceux-ci présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale visées par l’article 4 du règlement n°1408/71 (et entraient donc dans le champ d’application de ce règlement).

Dans ce nouvel arrêt du 26 février 2015, la CJUE a considéré que l’application des dispositions du règlement n°1408/71 n’était pas subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle et qu’il convenait également de considérer que les prélèvements de CSG et CRDS, même assis sur des revenus de patrimoine, présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale visées par le règlement et relevaient donc du champ d’application de ce dernier.

 Il appartient désormais au Conseil d’Etat de rendre sa décision, à la lumière de ces derniers éléments.

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