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8 / 01 / 2016 Veille juridique

Précision de la CJUE sur la qualification du temps de trajet

La Cour de Justice de l’Union européenne a eu l’occasion de considérer, dans un arrêt du 10 septembre 2015, que pour des travailleurs n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel, les déplacements effectués quotidiennement entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désignés par leur employeur constituaient du temps de travail, au sens de l’article 2 de la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 (directive qui aborde les aspects de l’aménagement du temps de travail sous l’angle de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs).

Un litige avait été porté devant les juridictions espagnoles, afin de déterminer la qualification de ce temps de déplacement, l’employeur considérant qu’il ne constituait pas du temps de travail effectif mais du temps de repos. Les juges de la CJUE ont appréhendé la situation des salariés concernés au regard de la définition du travail effectif donné par la directive de 2003, c’est-à-dire toute période durant laquelle le travailleur est au travail à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de ses activités ou fonctions.

Cette solution ne devrait pas avoir de conséquence majeure: la situation visée par les faits de l’arrêt est spécifique et la position retenue ne s’appliquerait donc pas à un certain nombre de situations de déplacement du salarié. Par ailleurs, il est probable qu’en droit interne, la solution retenue par les juges français aurait été similaire (en application de l’article L.3121-1 du Code du travail).

CJUE – 10 septembre 2015 – Aff 266/14, Federacion de Servicios privados del sindicato Comisiones obreras c/ Tyco

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