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2 / 03 / 2015 Veille juridique

Prélèvements sociaux sur les revenus de patrimoine de contribuables non affiliés au régime français de sécurité sociale

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), s’alignant sur sa jurisprudence rendue en matière de revenus d’activité, a affirmé, dans un arrêt du 26 février 2015, que la France ne pouvait soumettre aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle) les revenus du patrimoine de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre.

Monsieur de Ruyter, ressortissant néerlandais domicilié en France, exerçait son activité professionnelle aux Pays Bas pour le compte d’une société néerlandaise. Il était à ce titre affilié au régime néerlandais de sécurité sociale.

Il a déclaré en France des revenus de source néerlandaise composés de salaires, des revenus de capitaux mobiliers, des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que de rentes viagères à titre onéreux versées par des sociétés d’assurance néerlandaises.

L’administration fiscale française a considéré que les rentes viagères constituaient des revenus du patrimoine et a assujetti l’intéressé à des cotisations de CSG, de CRDS, de prélèvement social de 2% ainsi que de contribution additionnelle de 0,3% à ce prélèvement.

Monsieur de Ruyter a introduit devant cette administration des réclamations portant sur le bien-fondé de ces impositions, estimant que l’obligation qui lui était faite de cotiser à deux régimes distincts de sécurité sociale était contraire au principe de l’unicité de la législation sociale applicable en vertu de l’article 13 du règlement communautaire n°1408/71 (ancien règlement n°883/2004), étant donné que ces revenus avaient déjà fait l’objet de prélèvements de même nature aux Pays-Bas.

 La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la nature de prélèvements de CSG et CRDS frappant des revenus d’activité et de remplacement de personnes fiscalement domiciliés en France mais exerçant leur activité professionnelle dans un autre Etat et assujettis au régime de sécurité sociale de cet Etat d’emploi (arrêts Commission/France C-34/98 et C-169/98) : dans ces arrêts du 15 février 2000, elle avait considéré que ces prélèvements étaient affectés spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France et en avait déduit que ceux-ci présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale visées par l’article 4 du règlement n°1408/71 (et entraient donc dans le champ d’application de ce règlement).

Dans ce nouvel arrêt du 26 février 2015, la CJUE a considéré que l’application des dispositions du règlement n°1408/71 n’était pas subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle et qu’il convenait également de considérer que les prélèvements de CSG et CRDS, même assis sur des revenus de patrimoine, présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale visées par le règlement et relevaient donc du champ d’application de ce dernier.

A noter que le Conseil d’Etat a récemment appliqué la décision de la CJUE, annulant pour erreur de droit l’arrêt d’une Cour administrative d’appel qui avait validé l’imposition aux prélèvements sociaux d’une plus-value immobilière réalisée par un contribuable fiscalement domicilié en France mais non affilié à un régime obligatoire français de sécurité sociale.

En pratique, la décision de la Cour a vocation à s’appliquer :

- aux résidents fiscaux de France mais affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen ou de la Suisse et,

- aux résidents fiscaux d’un autre membre de l’EEE ou de la Suisse et affiliés au régime de sécurité sociale de cet Etat mais détenant des biens immobiliers en France générant des revenus (plus-values immobilières et revenus fonciers).

Les contribuables se trouvant dans ces situations devraient pouvoir engager une procédure de réclamation auprès de l’administration fiscale afin de demander le remboursement des prélèvements sociaux indûment perçus par la France.

CJUE – 26 février 2015, aff. C-623/13

CE – 17 avril 2015 n°365511

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